Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS D' ETAT - IMPOTS SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - DECLARATION DES CONTRIBUABLES, PRESENTATION ET CONTENU
IdentifiantLEGIARTI000026668595
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'autonomie financière pourra être conférée à des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères, ainsi que les règles d'administration et comptables afférentes à l'exercice de cette autonomie.

2. La liste des établissements et organismes concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

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