1. LES DEFICITS PROVENANT D'ACTIVITES NON COMMERCIALES AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUTRES QUE CEUX QUI PROVIENNENT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBERALE OU DES CHARGES ET OFFICES DONT LES TITULAIRES N'ONT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT, NE SONT PAS DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL DU CONTRIBUABLE. ILS PEUVENT ETRE IMPUTES SUR LES BENEFICES TIRES D'ACTIVITES SEMBLABLES DURANT LA MEME ANNEE OU LES CINQ ANNEES SUIVANTES.
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.
TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS D'ETAT - IMPOTS DIRECTS - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - REVENUS IMPOSABLES - BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES - CONTRIBUABLES AYANT EN FRANCE UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE - DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006316783
Texte parentLEGITEXT000006068458
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