LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

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TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II : L'équipement commercial.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre II : L'équipement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006504977
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.

2. Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :

3. - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

4. - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

5. - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

6. - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

7. - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

8. - les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p. 100 des surfaces demandées.

9. Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

10. L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

11. Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

12. Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial.

13. En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

14. Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

15. Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L720-3 du Code de commerce.
Nota : Nota - La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au JORF du 14 décembre 2000, modifie, par son article 97, le présent article 28, abrogé, car transféré par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 dans l'article L. 720-3 du nouveau code de commerce.

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