LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

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TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II : L'équipement commercial.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre II : L'équipement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006505009
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.

2. I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée :

3. a) Des trois élus suivants :

4. - le maire de la commune d'implantation ;

5. - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

6. - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

7. b) Des trois personnalités suivantes :

8. - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

9. - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

10. - un représentant des associations de consommateurs du département.

11. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.

12. II. - Dans le département de Paris, elle est composée :

13. a) Des trois élus suivants :

14. - le maire de Paris ;

15. - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

16. - un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

17. b) Des trois personnalités suivantes :

18. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

19. - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

20. - un représentant des associations de consommateurs du département.

21. III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

22. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

23. Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.

24. Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

25. L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

26. Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.

27. IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L720-8 du Code de commerce.

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