LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.

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TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II : L'équipement commercial.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre II : L'équipement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006505044
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

2. Elle se compose de :

3. - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

4. - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5. - un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

6. - un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;

7. - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

8. Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

9. Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

10. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

11. Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

12. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

13. Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L720-11 du Code de commerce.

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