1. Les dispositions prévues aux articles 28 à 33 de la présente loi sont applicables à toutes les demandes de permis de construire en instance pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise.
LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II : L'équipement commercial.
- Titre III : Dispositions économiques
- Chapitre II : L'équipement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006505075
Texte parentLEGITEXT000006068459
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