LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 36-2

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 25 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000006505090
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 36-2 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet, qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3 du code de commerce.

2. I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :

3. - le maire de la commune d'implantation ;

4. - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

5. - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;

6. - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;

7. - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

8. - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

9. - un représentant des associations de consommateurs du département.

10. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.

11. II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :

12. - le maire de Paris ou son représentant ;

13. - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

14. - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

15. - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;

16. - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

17. - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

18. - un représentant des associations de consommateurs du département.

19. III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

20. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

21. Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.

22. Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

23. L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

24. IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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