LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 36-4

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 25 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000006505119
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 36-4 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

2. A l'initiative du préfet ou du médiateur du cinéma, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

3. Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

4. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.

5. En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Nota : Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

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