LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 36-5

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 25 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000019297939
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 36-5 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :

2. - un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

3. - une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.

4. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

5. Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.

6. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

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