Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1996 au 25 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
RattachementChapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
Titre III : Dispositions économiques
Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.
IdentifiantLEGIARTI000019297935
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 36-6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 6 juillet 1996)Légifrance →
1. Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
2. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre.
Nota : Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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