LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
  1. Titre III : Dispositions économiques
  2. Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006505180
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ne sont pas liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux, la remise de tout produit par tout commerçant ou prestataire de services ou la prestation de tout service faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs sont interdites, sauf au bénéfice d'institutions de bienfaisance, d'associations ou de sociétés à caractère éducatif ou culturel agissant sans but lucratif.

2. Toutefois, demeurent autorisées la remise à titre gratuit d'objets sans valeur marchande présentant le caractère d'échantillons ou de supports publicitaires, ainsi que la prestation à titre gratuit de menus services sans valeur marchande.

3. Demeure également autorisé, à l'occasion d'une offre spécifique et personnelle, l'envoi sur demande, à titre gratuit et sans condition d'achat, de spécimens de même nature que le produit offert.

4. Demeurent également autorisées la prestation de services après vente ainsi que les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.

5. Lorsqu'elles sont liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux et qu'elles sont faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs, la remise de tout produit ou la prestation de tout service identique à ceux faisant l'objet de la transaction sont interdites dans la mesure où ces opérations abaissent le prix moyen de ces produits ou services, compte tenu des unités gratuites, au-dessous du prix défini à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

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