1. Le paiement par les entreprises commerciales de leurs achats de produits alimentaires périssables ne doit pas excéder un délai de trente jours suivant la fin du mois de livraison.
LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
- Titre III : Dispositions économiques
- Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006505191
Texte parentLEGITEXT000006068459
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