1. Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales, et doit rémunérer totalement son personnel.
LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.
TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Rattachement
Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
- Titre III : Dispositions économiques
- Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006505206
Texte parentLEGITEXT000006068459
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