1. Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion professionnelle, au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue à cet effet par la loi précitée.
LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
RattachementTitre IV : Enseignement et formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006505318
Texte parentLEGITEXT000006068459
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-43 du Code de commerce.
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