LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
RattachementTitre IV : Enseignement et formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006505337
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 55 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article 53 de la présente loi, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L145-44 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.