LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 décembre 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
RattachementTitre IV : Enseignement et formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006505365
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 58 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Afin de favoriser le développement et la qualité de la formation des apprentis, une prime est accordée au chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée qui prend en stage un jeune inscrit dans une classe du cycle moyen. Le montant de cette prime sera majoré si, à l'issue de cette période, le chef d'entreprise conclut avec le jeune un contrat d'apprentissage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.