LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006505410
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Chaque année, à partir de 1974, le Gouvernement présentera au Parlement, après consultation des assemblées permanentes des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des organisations professionnelles, avant le 1er juillet, un rapport sur l'évolution des secteurs du commerce et de l'artisanat ainsi que sur l'application des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra comporter les observations présentées par les organismes consultés.

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