1. L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.
TexteLoi n° 73-1194 du 27 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006657623
Texte parentLEGITEXT000006068460
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