Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1194 du 27 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006657625
Texte parentLEGITEXT000006068460
Référencearticle 6 de la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.

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