1. Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.
Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.
TexteLoi n° 73-1194 du 27 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006657625
Texte parentLEGITEXT000006068460
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