1. Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés, les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code du travail sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail.
Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.
TexteLoi n°73-1195 du 27 décembre 1973
RattachementHYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006657644
Texte parentLEGITEXT000006068461
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