Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteLoi n°73-1195 du 27 décembre 1973
RattachementAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006657650
Texte parentLEGITEXT000006068461
Référencearticle 17 de la loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande, donne lieu à l'application de règles spéciales définies aux articles 18 et 19, sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :

2. Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,

3. en agriculture, de la durée équivalente ;

4. Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article 20 ;

5. Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.

6. Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé, le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.