1. En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article 17, comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.
TexteLoi n°73-1195 du 27 décembre 1973
RattachementAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006657651
Texte parentLEGITEXT000006068461
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