Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteLoi n°73-1195 du 27 décembre 1973
RattachementDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006657634
Texte parentLEGITEXT000006068461
Référencearticle 4 de la loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre,

2. les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er.

3. La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.

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