Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteLoi n°73-1195 du 27 décembre 1973
RattachementDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006657639
Texte parentLEGITEXT000006068461
Référencearticle 7 de la loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :

2. De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

3. De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;

4. De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;

5. De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

6. D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.