Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2010.

TexteLoi n°73-1195 du 27 décembre 1973
RattachementDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000022405526
Texte parentLEGITEXT000006068461
Référencearticle 8 de la loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 (version du 30 juin 2010)Légifrance →

1. L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :

2. Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

3. Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;

4. Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article 1er de la présente loi.

5. En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental.

6. Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.

7. Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre du travail, de l'emploi et de la population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022405526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.