Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1973.

TexteLoi n° 73-4 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006272880
Texte parentLEGITEXT000006068464
Référencearticle 3 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 (version du 3 janvier 1973)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus entreront en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, par lequel il sera procédé à l'incorporation dans le Code du travail (première partie) des dispositions législatives réprimant les infractions à la législation du travail ainsi que des dispositions des lois 71-575 et 71-576 du 16 juillet 1971, et de celles des lois modifiant ou complètant les dispositions du Code du travail ci-annexé promulguées entre le 1er mars 1972 et la date de promulgation de la présente loi.

2. Ce décret apportera aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

3. Nonobstant la règle prévue à l'alinéa 1er du présent article, les dispositions du 14° de l'article L. 133-3 prennent effet à compter du 1er janvier 1973.

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