Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1973.

TexteLoi n° 73-4 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006656035
Texte parentLEGITEXT000006068464
Référencearticle 4 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 (version du 3 janvier 1973)Légifrance →

1. Il sera procédé, chaque année, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation dans le Code du travail, des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans s'y référer expressément.

2. Ces décrets apporteront aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

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