Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1973.

TexteLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006283740
Texte parentLEGITEXT000006068465
Référencearticle 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 13 nouveau du code de la nationalité ainsi que des dispositions de l'article 20 de la présente loi (titre VII du code de la nationalité française) est reportée à l'expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.

2. Les droits acquis, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées à l'article 153 nouveau du code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006283740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.