Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1973.

TexteLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006283744
Texte parentLEGITEXT000006068465
Référencearticle 27 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Seront considérées comme Français d'origine, pour l'application des dispositions du code de la nationalité française qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d'origine :

2. Les personnes qui avaient acquis la nationalité française par réintégration de plein droit conformément au paragraphe I de l'annexe à la section V de la partie III du Traité de Versailles ;

3. Les personnes qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918, n'ont pas eu à se prévaloir de la réintégration de plein droit par application du texte précité.

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