Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1973.

TexteLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006283747
Texte parentLEGITEXT000006068465
Référencearticle 30 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, les étrangers naturalisés depuis moins de cinq ans à la date d'expiration des délais d'inscription sur les listes électorales pour l'année 1973 peuvent demander leur inscription sur ces listes pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

2. Ces inscriptions sont effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur en métropole ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer pour les inscriptions en dehors des périodes de révision.

3. Les personnes qui acquièrent la nationalité française en application de l'article 25 ci-dessus peuvent demander, à titre exceptionnel, leur inscription sur les listes électorales pour l'année 1973 pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

4. Ces inscriptions effectuées conformément aux procédures actuellement en vigueur dans ces territoires pour les inscriptions en dehors des périodes de révision font perdre aux intéressés la faculté de décliner la nationalité française.

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