1. La déclaration prévue à l'article 1er fait l'objet d'un renouvellement annuel.
Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 juin 1973.
TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006673080
Texte parentLEGITEXT000006068467
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