Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000029602548
Texte parentLEGITEXT000006068467
Référencearticle 4 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, en violation des dispositions des articles précédents, sera puni d'une peine d'amende de 300 à 6 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Toute condamnation prononcée en application du premier alinéa du premier article peut être assortie de l'interdiction pour la personne condamnée de procéder, pendant une durée maximale de trois ans, à l'affectation d'un local dans les conditions définies à l'article 1er.

3. Sont passibles des peines prévues au premier alinéa de l'article 8 ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à cette interdiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029602548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.