Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juin 1973.

TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006673085
Texte parentLEGITEXT000006068467
Référencearticle 5 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 28 juin 1973)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît qu'un local affecté à l'hébergement collectif dans les conditions définies à l'article 1er ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, le préfet met, par arrêté, l'auteur de la déclaration prévue audit article 1er en demeure de prendre dans un délai déterminé les mesures appropriées.

2. En cas d'urgence, ou si l'état du local est tel qu'il ne peut y être remédié, le préfet peut ordonner immédiatement, par arrêté motivé, sa fermeture ; il fixe le délai dans lequel cette fermeture doit être rendue effective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.