Référencearticle 7-4 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 14 juillet 1976)Légifrance →
1. L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, de l'Etat. Le bénéficiaire est désigné, avec son accord, par l'autorité administrative.
2. Un cahier des charges fixe les obligations auxquelles il est tenu en qualité de bénéficiaire du délaissement.
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