Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article

Article 7-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000029777430
Texte parentLEGITEXT000006068467
Référencearticle 7-5 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un local a fait l'objet d'un arrêté de fermeture, il peut être exproprié dans les conditions prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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