Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article

Article 7-6

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1976.

TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006673093
Texte parentLEGITEXT000006068467
Référencearticle 7-6 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 14 juillet 1976)Légifrance →

1. Les frais entraînés par le relogement proposé par le préfet en vertu de l'article 7 sont assumés solidairement par la personne définie à l'article 1er et, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 7-3, par le propriétaire du local.

2. Ces frais de relogement, versés à l'organisme ou à la personne ayant assuré le relogement, sont au plus égaux à 15 % du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des anciens occupants relogés peut prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

3. Leur paiement est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par l'organisme ou la personne ayant assuré le relogement dès la notification au propriétaire du relogement des occupants et du montant des frais de relogement.

4. En outre, les indemnités versées en cas de réquisition ou d'expropriation sont réduites du montant des frais de relogement restés impayés, augmentés des intérêts de retard calculés à compter de la date de mise en recouvrement desdits frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.