Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000029602558
Texte parentLEGITEXT000006068467
Référencearticle 8 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute personne qui exploite un local, par elle-même ou par personne interposée, au mépris de la décision intervenue en application des articles 5 ou 6, sera punie d'une peine d'amende de 300 à 75 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Toute condamnation prononcée en application du premier alinéa du présent article peut être assortie de l'interdiction pour la personne condamnée de procéder, pendant une durée maximale de cinq ans, à l'affectation d'un local dans les conditions définies à l'article 1er.

3. Sont passibles des peines prévues au premier alinéa du présent article ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à cette interdiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029602558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.