1. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et, dans la limite de leur compétence, par les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que les autres fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail.
Loi n°73-548 du 27 juin 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
TexteLoi n°73-548 du 27 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000021941421
Texte parentLEGITEXT000006068467
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