Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°74-1094 du 24 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272900
Texte parentLEGITEXT000006068476
Référencearticle 2 de la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1975, une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du Code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité, au titre des prestations en nature, et de l'assurance vieillesse, au titre des droits propres. La compensation opérée à compter de l'année 1985 entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.

2. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

3. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

4. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article, dernier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 78 de la loi n° 85-1403 sauf les termes "à compter de l'année 1985".

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