1. Jusqu'au 1er janvier 1978, date de la généralisation d'un système de protection sociale en faveur de tous les Français, les charges que le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie devra supporter en application de la présente loi ne pourront excéder le montant d'un prélèvement opéré au profit de ce dernier sur les recettes de l'Etat et qui sera fixé chaque année par la loi de finances.
Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1974 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1094 du 24 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006755877
Texte parentLEGITEXT000006068476
Nota : .
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