Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1974 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°74-1094 du 24 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272901
Texte parentLEGITEXT000006068476
Référencearticle 8 de la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 (version du 26 décembre 1974)Légifrance →

1. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :

2. 1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;

3. 2° Une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;

4. 3° Un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L111-3 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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