Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 2 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°74-1114 du 27 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272913
Texte parentLEGITEXT000006068478
Référencearticle 16 de la loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF CONSTITUE UNE UNION DE SOCIETES COOPERATIVES A CAPITAL FIXE . ELLE EST AUTORISEE A ADMETTRE, EN QUALITE DE SOCIETAIRES, LES PERSONNES MORALES HABILITEES A BENEFICIER DE SES CONCOURS, ET LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI LES COMPOSENT .

2. (Abrogé).

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