1. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, LE MONTANT MAXIMUM DE LA PROVISION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSTITUEE EN FRANCHISE D'IMPOT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 OCTIES A II DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A LA MOITIE DES SOMMES INVESTIES EN CAPITAL AU COURS DES CINQ PREMIERES ANNEES D'EXPLOITATION.
Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1974.
TexteLoi n°74-1114 du 27 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272905
Texte parentLEGITEXT000006068478
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