Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1974.

TexteLoi n°74-1114 du 27 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272906
Texte parentLEGITEXT000006068478
Référencearticle 4 de la loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 (version du 28 décembre 1974)Légifrance →

1. LE LOCATAIRE D'UN VEHICULE FAISANT L'OBJET SOIT D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, SOIT D'UN CONTRAT DE LOCATION DE DEUX ANS OU PLUS ET COMPORTANT UNE FACULTE D'ACHAT, EST REDEVABLE DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES ROUTIERS AU LIEU ET PLACE DU PROPRIETAIRE.

2. TOUTEFOIS, CE DERNIER EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA TAXE AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, DE LA MAJORATION DE RETARD APPLICABLE.

3. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT ETENDUES A LA TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.