Référencearticle 2 de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.
2. Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 1985, le numéro 2 portait un autre texte (« Les majorations prévues à l'article précédent sont à la… »), devenu l'article L431-11 du Code des assurances (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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