Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 10

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006316820
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 10 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →

1. LE GOUVERNEMENT REUNIRA, AVANT LE 1ER AVRIL 1975, UNE TABLE RONDE COMPRENANT DES REPRESENTANTS DE LA PRESSE ET DES MINISTERES INTERESSES, AINSI QUE LES RAPPORTEURS DES CREDITS DE L'INFORMATION DES DEUX ASSEMBLEES, AFIN D'ETUDIER LES AMELIORATIONS A APPORTER AU REGIME FISCAL DE LA PRESSE.

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