Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006316825
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 14 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. I. A compter du 1er novembre 1975, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

2. - fourniture de l'eau ;

3. - assainissement ;

4. - abattoirs publics ;

5. - marchés d' intérêt national ;

6. - enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.

7. L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

8. II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .

9. 2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

10. Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

11. 3 (Abrogé).

12. 4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.

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