1. LES QUANTITES DE CARBURANT POUVANT DONNER LIEU, EN 1975, AU DEGREVEMENT INSTITUE PAR L' ARTICLE 6 DE LA LOI N- 51-588 DU 23 MAI 1951 MODIFIEE, SONT FIXEES A 120 000 METRES CUBES D' ESSENCE ET A 700 METRES CUBES DE PETROLE LAMPANT .
Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article
Article 17
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272931
Texte parentLEGITEXT000006068480
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