Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272925
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 2 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →
1. I. LE BAREME DE L' IMPOT SUR LE REVENU EST FIXE COMME SUIT :
2. FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (DEUX PARTS) - TAUX EN POURCENTAGE
3. N' EXCEDANT PAS 11 100 F : 0 %
4. 11 100 F A 11 650 F : 5 %
5. 11 650 F A 14 000 F : 10 %
6. 14 000 F A 22 200 F : 15 %
7. 22 200 F A 30 100 F : 20 %
8. 30 100 F A 38 000 F : 25 %
9. 38 000 F A 45 900 F : 30 %
10. 45 900 F A 52 950 F : 35 %
11. 52 950 F A 91 650 F : 40 %
12. 91 650 F A 129 800 F : 45 %
13. 129 800 F A 168 000 F : 50 %
14. 168 000 F A 206 300 F : 55 %
15. AU-DELA DE 206 300 F : 60 %
16. II. LES PERSONNES PHYSIQUES QUI BENEFICIENT PRINCIPALEMENT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS SONT EXONEREES DE L' IMPOT SUR LE REVENU LORSQUE LEUR REVENU, NET DE FRAIS PROFESSIONNELS, N' EXCEDE PAS 11 400 F, OU 12 500 F SI ELLES SONT AGEES DE PLUS DE SOIXANTE-CINQ ANS .
17. POUR LES AUTRES PERSONNES PHYSIQUES, LA LIMITE D' EXONERATION EST FIXEE A 10 000 F .
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