Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1974 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°74-1129 du 30 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006272928
Texte parentLEGITEXT000006068480
Référencearticle 5 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (version du 31 décembre 1974)Légifrance →

1. I. LE TARIF DU DROIT DE TIMBRE APPLICABLE AUX PASSEPORTS EST PORTE A 100 F.

2. II. LES TAUX DE LA TAXE PREVUE A L' ARTICLE 1010 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PORTES A 1 600 F ET 2 300 F A COMPTER DE LA PERIODE D' IMPOSITION S' OUVRANT LE 1ER OCTOBRE 1974 .

3. CETTE TAXE EST DUE A RAISON DE TOUTES LES VOITURES PARTICULIERES POSSEDEES OU UTILISEES PAR LES SOCIETES .

4. LA TAXE N' EST TOUTEFOIS PAS APPLICABLE AUX VEHICULES DESTINES EXCLUSIVEMENT SOIT A LA VENTE, SOIT A LA LOCATION DE COURTE DUREE OU A L' EXECUTION D' UN SERVICE DE TRANSPORT A LA DISPOSITION DU PUBLIC LORSQUE CES OPERATIONS CORRESPONDENT A L' ACTIVITE NORMALE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.